Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1er bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre 1er : Principes fondamentaux / Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Article R721-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 14 janvier 1999
Est créé par : Décret n°99-19 du 12 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
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