Article R721-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 14 janvier 1999

Est créé par : Décret n°99-19 du 12 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'établissement public de santé territorial de Mayotte est tenu d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1999
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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