Article R726-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/01/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;
4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;
8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
9° Deux représentants des usagers.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 19 septembre 2010
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