Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R726-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
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