Article R726-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1999
>
Version13/07/2001
>
Version21/12/2002

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composée comme suit :
1° Tous les responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13 ;
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 précité. Toutefois, si la catégorie mentionnée au 1° comporte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-13, un ou plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de praticien titulaire, les autres médecins, biologistes, odontologistes ou pharmaciens relevant de la même situation statutaire que le ou les membres de droit considérés sont alors également électeurs et éligibles au titre de la présente catégorie ;
3° Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, élus par leurs collègues ;
4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ;
5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er-1 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ;
7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ;
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3°
à 6°.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 21 décembre 2002
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).