Article R726-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/07/2001
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Version21/12/2002

Entrée en vigueur le 21 décembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 10 () JORF 21 décembre 2002

Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;
c) Le médecin inspecteur de la santé ;
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2002
Sortie de vigueur le 19 septembre 2010

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