Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Article R724-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2002
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Version29/08/2004
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Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 22 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1484 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
12° Deux représentants des usagers ;
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
12° Deux représentants des usagers ;
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
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