Article R724-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2002
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Version29/08/2004
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6412-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1484 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-3, pour la durée du mandat restant à courir.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2002
Sortie de vigueur le 29 août 2004
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