Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 2 : Comité de l'organisation sanitaire
Article R724-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2002
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Version29/08/2004
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Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 29 août 2004
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2004-891 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 29 août 2004
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
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