Article R724-5 du Code de la santé publique

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Version29/08/2004
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6412-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 août 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2004-891 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 29 août 2004

Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Entrée en vigueur le 29 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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