Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Article R724-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2002
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Version29/08/2004
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Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 22 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1484 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.
Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
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