Article R724-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2002
>
Version29/08/2004
>
Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6412-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1484 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.
Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2002
Sortie de vigueur le 29 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).