Article R724-10 du Code de la santé publique

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Version29/08/2004
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6412-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 août 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2004-891 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 29 août 2004

Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
Entrée en vigueur le 29 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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