Article R725-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6413-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R6413-4 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 14 () JORF 8 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
- un ou deux médecins exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 725-3 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
- un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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