Article R730 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2003
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Version08/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6315-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 - art. 1 () JORF 16 septembre 2003

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6325-1 du présent code est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres.
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques et en tenant compte de l'offre de soins existante.
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2003
Sortie de vigueur le 8 avril 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1


Tribunal des conflits · 9 mai 2016

dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées […] décret n° 2003-1487 du 15 septembre 2003 s'agissant des articles R. 730 et sq.

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 9 avril 2014, n° 13/07392
Confirmation

[…] Les modalités d'organisation de la permanence des soins, codifiées aux articles R 730 et suivants du code de la Santé Publique( ancien) sont désormais prévues par les articles R 6315-1 et suivants du Code de la santé Publique.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 janvier 2018, n° 17/00092
Infirmation partielle

[…] Il était reproché au médecin d'avoir facturé des majorations 'F' le samedi après-midi, sans avoir adhéré à la permanence des soins, conformément à l'article R.730 du code de la santé publique. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 mai 2018, n° 16/00868
Confirmation

[…] Y estime que, sauf erreur, il n'existe pas, contrairement à ce que la caisse soutient, de permanence de soins au sens de l'article R. 730 du code de la santé publique au sein du canton de Bonnières dont fait partie la ville de Freneuse et où il exerce. […]

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