Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 2 : Permanence des soins
Article R734 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 - art. 1 () JORF 16 septembre 2003
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
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[…] Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
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2. CADA, Avis du 10 avril 2014, Centre hospitalier universitaire de Rouen, n° 20141087
[…] Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
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