Article R734 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2003
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Version08/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6315-5 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 - art. 1 () JORF 16 septembre 2003

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

A la demande du médecin chargé de la régulation médicale, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou, le cas échéant, par une visite.
Entrée en vigueur le 16 septembre 2003
Sortie de vigueur le 8 avril 2005

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Décisions2


1CADA, Avis du 14 mai 2013, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 20131979

[…] Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.

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  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Dossiers médicaux·
  • Ayant droit·
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  • Secret médical·
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  • Personne décédée·
  • Objectif

2CADA, Avis du 10 avril 2014, Centre hospitalier universitaire de Rouen, n° 20141087

[…] Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.

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