Article R735 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2003
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Version08/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6315-6 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 - art. 1 () JORF 16 septembre 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.
Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques, prévoit les indicateurs d'évaluation et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise en outre les modalités de participation des médecins spécialistes.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2003
Sortie de vigueur le 8 avril 2005
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Commentaire1


Tribunal des conflits · 9 mai 2016

dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées […] des faits aux articles L. 6325-1 et R. 730 à R. 735 du code de la santé publique4 et figurent

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 1er août 2008, 07NT01413, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les arrêtés contestés qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et visent en particulier le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 en vertu duquel le préfet peut réquisitionner un médecin pour assurer les permanences de soins ainsi que la lettre du conseil de l'ordre des médecins du 23 janvier 2004, sont suffisamment motivés ; que la circonstance qu'ils ne mentionnent pas le cahier des charges départemental prévu à l'article R. 735 du code de la santé publique est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés dès lors que le préfet a clairement indiqué que l'intérêt de la santé publique rendait indispensable la permanence de soins dans le secteur en cause ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2005, n° 0401107
Rejet

[…] qu'eu égard au constat de carence sus-évoqué, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Dordogne n'a constaté aucune insuffisance et que la quasi-totalité des médecins du département se seraient portés volontaires pour participer à la permanence des soins ; qu'enfin, la circonstance que le cahier des charges fixant les conditions particulières d'organisation de la permanence de soins et de la régulation prévu par les dispositions de l'article R.735 du code de la santé publique n'était pas encore arrêté par le préfet est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, dès lors, M. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 1er août 2008, 07NT01414, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les arrêtés contestés qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et visent en particulier le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 en vertu duquel le préfet peut réquisitionner un médecin pour assurer les permanences de soins ainsi que la lettre du conseil de l'ordre des médecins du 23 janvier 2004, sont suffisamment motivés ; que la circonstance qu'ils ne mentionnent pas le cahier des charges départemental prévu à l'article R. 735 du code de la santé publique est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés dès lors que le préfet a clairement indiqué que l'intérêt de la santé publique rendait indispensable la permanence de soins dans le secteur en cause ;

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