Article R740-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Entrée en vigueur le 12 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 - art. 1 () JORF 12 juillet 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

I. - Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
1° Le titulaire de l'autorisation, ou son représentant, président ;
2° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ;
3° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ;
4° Un représentant des usagers et son suppléant.
Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique.
Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi les médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d'autres installations que les installations concernées ou ayant cessé d'exercer la chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.
Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le préfet parmi les personnes proposées par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
II. - Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et un suppléant. Le médecin et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins exerçant dans l'installation de chirurgie esthétique. Le représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et son suppléant sont choisis par et parmi les membres qui n'y représentent pas les professionnels.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
III. - En cas de vacance d'un siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le préfet en désigne un sur proposition du conseil départemental de l'ordre des médecins, parmi des praticiens remplissant les conditions d'exercice définies au I ci-dessus.
Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément.
Le titulaire de l'autorisation assure les médiateurs médecins titulaires et suppléants pour les risques courus au titre de leurs missions.
IV. - La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
V. - Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à l'article R. 740-21.
Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme ayant donné son avis.
Entrée en vigueur le 12 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284951
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en imposant aux installations de chirurgie esthétique de respecter les dispositions des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 du code de la santé publique en matière de stérilisation ; que de même ne sont manifestement erronées ni l'obligation posée par l'article R. 740-20 de constituer un comité de relations avec les usagers ni celle imposant, dans les installations de petite taille, la présence au sein de ce comité d'au moins deux médiateurs non médecins et de leurs suppléants, […]

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