Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre préliminaire : Conférences nationale et régionales de santé / Section 1 : Conférence nationale de santé
Article R766-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/1996
Entrée en vigueur le 14 août 1996
Est créé par : Décret n°96-720 du 13 août 1996 - art. 2 () JORF 14 août 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
La conférence nationale de santé se réunit chaque année sur convocation du ministre chargé de la santé. Sa durée est fixée à trois jours.
Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à l'article R. 766-5.
Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime opportun de soumettre à la conférence.
Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à la majorité des voix [*quorum*] des membres présents. Elles font l'objet d'un rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix jours [*délai*] qui suivent l'issue de la conférence.
Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à l'article R. 766-5.
Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime opportun de soumettre à la conférence.
Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à la majorité des voix [*quorum*] des membres présents. Elles font l'objet d'un rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix jours [*délai*] qui suivent l'issue de la conférence.
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