Article R766-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/08/1996

Entrée en vigueur le 14 août 1996

Est créé par : Décret n°96-720 du 13 août 1996 - art. 2 () JORF 14 août 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

A la fin des travaux de sa réunion annuelle, la conférence nationale de santé désigne [*nomination*] en son sein un bureau composé de huit membres, dont [*composition*] :
- deux élus par les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ;
- deux élus par les représentants des institutions et établissements de santé et des professionnels qui y exercent ;
- trois élus par les représentants des conférences régionales de santé ;
- un élu par les personnalités qualifiées.
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au sein de chacun des collèges. Sont élus les candidats ayant au premier tour obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le bureau ainsi constitué élit en son sein le président de la conférence nationale de santé.
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Entrée en vigueur le 14 août 1996
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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