Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre préliminaire : Conférences nationale et régionales de santé / Section 2 : Conférence régionale de santé et programmes régionaux de santé / Sous-section 1 : Organisation de la conférence régionale de santé
Article R767-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1997
Entrée en vigueur le 18 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-360 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 18 avril 1997
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Un jury de la conférence régionale de santé est désigné chaque année par le préfet de région.
Le jury a pour mission d'établir les conclusions et recommandations de la conférence.
Il comporte deux participants de chacun des quatre premiers groupes définis à l'article R. 767-2 et, le cas échéant, un ou deux participants du dernier groupe. Le représentant de la conférence régionale de santé à la conférence nationale de santé en est membre.
Un président est désigné au sein du jury par le préfet de région parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.
Le mandat des membres du jury de la conférence régionale de santé est renouvelable.
Le jury a pour mission d'établir les conclusions et recommandations de la conférence.
Il comporte deux participants de chacun des quatre premiers groupes définis à l'article R. 767-2 et, le cas échéant, un ou deux participants du dernier groupe. Le représentant de la conférence régionale de santé à la conférence nationale de santé en est membre.
Un président est désigné au sein du jury par le préfet de région parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.
Le mandat des membres du jury de la conférence régionale de santé est renouvelable.
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