Article R780-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1416-3 (M), Code de la santé publique - art. R1416-3 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-293 du 27 mars 1997 - art. 1 () JORF 30 mars 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil supérieur les projets d'assainissement comportant :
a) Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
b) Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
c) Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
d) L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.
En outre, le conseil supérieur peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 24 avril 2007

R.122-5 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise 19° ouvrages destinés à l'épuration des eaux usées des collectivités locales : ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.780-3 (R.1416-3) du code de la santé publique » ; qu'en application des dispositions […] de l'article R.122-6 du même code, ne sont pas soumises à la procédure de l'étude d'impact, dans les communes ou parties de communes non dotées, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2018, 16DA00457, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. / (…) / 19 o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales. Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique. / (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Notion d'utilité publique·
  • Notions générales·
  • Existence·
  • Station d'épuration·
  • Commissaire enquêteur·
  • Étude d'impact·
  • Assainissement·
  • Eau usée·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2014, n° 1302757
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] R. 122-5 du même code dans sa version applicable précise « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, […] Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R 780-3 du code de la santé publique. »; que l'article R. 122-9 du même code, dans sa version alors applicable, indique : « Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Station d'épuration·
  • Étude d'impact·
  • Expropriation·
  • Eaux·
  • Orage·
  • Ouvrage·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Site

3Tribunal administratif de Strasbourg, 19 septembre 2012, n° 0702241
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en son second alinéa : «Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, […] Cette étude est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages» ; que l'article R 122-5 du même code précise, « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, […] Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R 780-3 du code de la santé publique. » ; […]

 Lire la suite…
  • Station d'épuration·
  • Milieu aquatique·
  • Environnement·
  • Assainissement·
  • Enquete publique·
  • Zone humide·
  • Protection·
  • Eau usée·
  • Forage·
  • Enquête
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).