Article R780-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/03/1997
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Version28/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1416-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 99-242 1999-03-26 art. 5 3° JORF 28 mars 1999

I. - Chaque section comprend :
1° Huit membres désignés sur proposition de :
- l'Académie nationale de médecine ;
- l'Académie nationale de pharmacie ;
- l'Académie des sciences ;
- le Conseil national de l'ordre des médecins ;
- le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
- le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
- deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;
2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :
- dans chaque section, un médecin inspecteur de la santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé ;
- dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
- dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
II. - Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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