Article R780-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1416-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-293 du 27 mars 1997 - art. 1 () JORF 30 mars 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le mandat des membres du conseil supérieur est de cinq ans. Il est renouvelable.
Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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