Article R780-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1416-14 (V), Code de la santé publique - art. R1416-13 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-293 du 27 mars 1997 - art. 1 () JORF 30 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

I. - Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux du conseil supérieur sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.
II. - Tout membre du conseil supérieur qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président de la section. Ce membre du conseil ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, le ministre chargé de la santé procède à son remplacement.
Les experts qui contribuent aux travaux du conseil supérieur sans en être membres ne peuvent être désignés comme rapporteurs que s'ils ne possèdent aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les affaires dont ils sont appelés à connaître.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Avis du 1er avril 1999, ministre de l'emploi et de la solidarité, n° 19990914

[…] S'agissant en troisième lieu des membres du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de son comité technique des vaccinations, le ministre de l'emploi et de la solidarité a informé la commission qu'aucune déclaration d'intérêt n'avait été souscrite en vertu de l'article R 780-14 du code de la santé publique. Le conseil supérieur a toutefois prévu, dans son règlement intérieur du 4 juin 1998, que ses membres rempliraient une déclaration d'intérêts à leur entrée en fonction. Ce document présente un caractère administratif mais contient des informations couvertes par le secret de la vie privée. Aussi, la commission a émis un avis défavorable à leur communication.

 Lire la suite…
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Médicament·
  • Hygiène publique·
  • Commission·
  • Vaccination·
  • Communication·
  • Solidarité·
  • Comités·
  • Déclaration·
  • Technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).