Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 3 : Indemnisation / Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1: Conseil d'administration
Article R790-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2003
Entrée en vigueur le 21 février 2003
Est créé par : Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le conseil d'administration de l'office comprend, outre son président :
1. Onze membres représentant l'Etat :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
Pour chacun des membres mentionnés aux 2 et 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1. Onze membres représentant l'Etat :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
Pour chacun des membres mentionnés aux 2 et 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
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