Article R790-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/02/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 février 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R795-16 (Ab), Code de la santé publique - art. R795-16 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1142-56 (M), Code de la santé publique - art. R1142-56 (VT)

Entrée en vigueur le 21 février 2003

Est créé par : Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
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Entrée en vigueur le 21 février 2003
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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