Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 3 : Indemnisation / Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
Article R790-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2003
Entrée en vigueur le 21 février 2003
Est créé par : Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
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