Article R790-38 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 février 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R795-38 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1142-41 (V), Code de la santé publique - art. R1142-41 (M)

Entrée en vigueur le 21 février 2003

Est créé par : Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Pour l'application des articles R. 790-35 à R. 790-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
Entrée en vigueur le 21 février 2003
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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