Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 3 : Indemnisation / Section 2 : Commission nationale des accidents médicaux / Sous-section 2 : Missions / Paragraphe 2 : Autres missions
Article R790-38 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2003
Entrée en vigueur le 21 février 2003
Est créé par : Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Pour l'application des articles R. 790-35 à R. 790-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.