Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 3 : Indemnisation / Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement
Article R790-43 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2003
Entrée en vigueur le 21 février 2003
Est créé par : Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus.
Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée.
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus.
Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette désignation, qui procède d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sera effective dès lors que l'avant-dernier alinéa de l'article R. 790-43 du code de la santé publique aura été modifié, afin de permettre à un même magistrat de présider plusieurs commissions régionales en qualité de président ou de président-adjoint et non plus seulement deux comme le prévoit le dispositif actuel, qui se révèle insuffisant au regard du nombre de magistrats qu'il est possible de détacher pour ce faire.
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