Article R790-44 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 février 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R795-44 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-8 (M)

Entrée en vigueur le 21 février 2003

Est créé par : Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5.
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Entrée en vigueur le 21 février 2003
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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