Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 3 : Indemnisation / Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement
Article R790-47 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2003
Entrée en vigueur le 21 février 2003
Est créé par : Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
La commission régionale adopte chaque année :
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ;
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ;
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
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