Article R791-2-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/04/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1414-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 1 () JORF 8 avril 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 5 février 2009, 07VE00814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 791-2-6 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé : « (…) les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition dans ce délai. (…) » ;

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