Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé / Section 2 : Organisation de l'agence / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R791-2-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 1 () JORF 8 avril 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 5 février 2009, 07VE00814, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 791-2-6 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé : « (…) les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition dans ce délai. (…) » ;
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