Article R791-2-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/04/1997
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Version07/04/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1414-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2001

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2001-293 du 4 avril 2001 - art. 3 () JORF 7 avril 2001

Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 791-2-19 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 710-5, leurs représentants ne peuvent être présents.
Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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