Article R791-2-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/04/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1414-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 1 () JORF 8 avril 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général de l'agence. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique.
Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général de l'agence, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :
- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;
- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;
- l'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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