Article R792-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1413-5 (V), Code de la santé publique - art. R1413-5 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-143 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire comprend, outre son président :
1. Onze membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
2. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
3. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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