Article R792-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1413-9 (V), Code de la santé publique - art. R1413-9 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-143 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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