Article R792-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1413-10 (M), Code de la santé publique - art. R1413-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-143 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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