Article R792-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-143 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les actions en justice et les transactions ;
8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
9° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
10° L'acceptation et le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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