Article R793-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5322-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :
1. Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2. Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
3. Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA03522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris s'est livré à une interprétation des dispositions régissant la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tant au regard des dispositions mêmes du code de la santé publique et notamment ses articles L. 793-3, R. 793-3 et R. 793-15 qu'au regard des travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 ; […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Sécurité sanitaire·
  • Conseil d'administration·
  • Pharmacien·
  • Politique scientifique·
  • Directeur général·
  • Syndicat·
  • Santé publique·
  • Sécurité·
  • Politique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).