Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R793-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
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