Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R793-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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