Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R793-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 793-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 793-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 793-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 793-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
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