Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 793-10.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifique et technique de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 793-10.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 793-12 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence ; que Mme , […] seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté ;Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article R. 5140 du code de la santé publique que le recours gracieux dirigé contre une décision relative à l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique doit être soumis pour avis à la commission mentionnée à cet article ; […]
Cette autorisation, prévue par le 2° du I l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, permet la prescription de médicaments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché, […] Peuvent être désignés pour répondre à ces demandes les personnels non encadrant, titulaires d'un diplôme de médecine ou de pharmacie. […] Le directeur général accomplit, aux termes de l'article R. 5322-14 du CSP, « tous les actes non réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11. (…) Il recrute, […] lorsque son conseil d'administration a adopté son règlement intérieur, décrite dans les mêmes termes que ceux de l'article R. 5322-14 (par l'article R. 793-12 alors en vigueur).
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