Article R793-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5322-11 (V), Code de la santé publique - art. R5322-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 793-10.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifique et technique de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 793-10.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2015

Cette autorisation, prévue par le 2° du I l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, permet la prescription de médicaments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché, destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié, […] Le directeur général accomplit, aux termes de l'article R. 5322-14 du CSP, « tous les actes non réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11. (…) Il recrute, […] car la compétence du directeur général de l'Afssaps était déjà, lorsque son conseil d'administration a adopté son règlement intérieur, décrite dans les mêmes termes que ceux de l'article R. 5322-14 (par l'article R. 793-12 alors en vigueur).

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 250087, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 793-12 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence ; que Mme , adjointe au directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques, […]

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