Article R793-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5322-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

A la demande des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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