Article R793-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5313-3 (M), Code de la santé publique - art. R5313-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de la santé et de l'économie sont informés de cette transmission.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires6


M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 21 février 2006

Conformément aux dispositions de l'article R. 793-19 du code de la santé publique, les inspecteurs sont habilités à constater les infractions à la réglementation en vigueur sur procès-verbal transmis au procureur de la République compétent pour engager les poursuites pénales. […]

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M. Villain François-Xavier · Questions parlementaires · 7 février 2006

Conformément aux dispositions de l'article R. 793-19 du code de la santé publique, les inspecteurs sont habilités à constater les infractions à la réglementation en vigueur sur procès-verbal transmis au procureur de la République compétent pour engager les poursuites pénales. […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

Conformément aux dispositions de l'article R. 793-19 du code de la santé publique, les inspecteurs sont habilités à constater les infractions à la réglementation en vigueur sur procès-verbal transmis au procureur de la République compétent pour engager les poursuites pénales. […]

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