Article R793-24 du Code de la santé publique

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Version05/03/1999
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Version15/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5321-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :
a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5135-3 ;
b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;
d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 15 mai 2004
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