Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Section 4 : Dispositions financières et comptables
Article R793-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1999
>
Version15/05/2004
Entrée en vigueur le 15 mai 2004
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2004-413 du 13 mai 2004 - art. 3 () JORF 15 mai 2004
En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :
a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnés à l'article R. 5135-3, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5135-3-1 et R. 665-37-1.
b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;
d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnés à l'article R. 5135-3, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5135-3-1 et R. 665-37-1.
b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;
d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.