Article R794-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1323-3 (V), Code de la santé publique - art. R1323-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 1 () JORF 28 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments comprend, outre son président :
1° Douze membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de la consommation ou son représentant ;
h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
g) Trois représentants du personnel de l'agence.
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).