Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 7 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments / Section 2 : Organisation générale / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R794-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1999
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Est créé par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 1 () JORF 28 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
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