Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 7 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments / Section 2 : Organisation générale / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R794-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1999
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Est créé par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 1 () JORF 28 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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