Article R794-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1323-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 1 () JORF 28 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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